ADRIC – Laïcité

Laïcité / Liberté de conscience :

Laïcité / Liberté de conscience :

Selon ce principe, les citoyens sont libres de croire, de ne pas croire, ou de changer de religion.
La liberté de conscience met l’accent sur le libre choix et la réflexion critique des citoyens au sujet de leurs convictions et de leurs croyances.

La liberté de conscience favorise la diversité des convictions et permet la cohabitation et la manifestation de différentes sensibilités religieuses dans l’espace public.
Toutefois, comme toute liberté publique, la manifestation de la liberté de conscience est limitée par la liberté d’autrui et les nécessités de l’ordre public :

  • la liberté de conscience peut être étouffée par des pressions prosélytes ;
  • pour s’épanouir, elle suppose le principe, reconnu en droit international, de compatibilité des libertés.

Quelques repères :

1- Art. 1 de la loi de 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »

2-  Art. 31 de la loi de 1905 : « Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte. »

3- Art. 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé et de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

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