ADRIC – Laïcité

Laïcité / Égalité de droit et de traitement

Laïcité / Égalité de droit et de traitement

L’article 1 de la Constitution française assure « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » et le respect de toutes les croyances.

Ainsi, le dispositif législatif inclut des sanctions contre diverses discriminations, injures ou diffamations, notamment en raison de l’appartenance vraie ou supposée à une religion (Code pénal, art. 225-1 et 225-2). La laïcité soutien cette égalité à travers l’affirmation la neutralité de l’État qui ne saurait reconnaître telle ou telle religion plutôt qu’une autre et qui leur doit un traitement égalitaire. Article 2 de la loi de 1905 précise que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».

Dans ce cadre, la loi de 1905 interdit à l’État toute option spirituelle et religieuse, ainsi que toute intervention dans le domaine spirituel ou religieux. Ce principe implique, par le même biais, l’autonomie des cultes et des obligations pour le service public : la neutralité à l’égard de toutes les opinions ou croyances, corollaire de l’égalité de traite­ment des fonctionnaires comme des usagers du service public. Rappelons que dans les pays européens qui ont adopté un système de reconnaissance d’un certain nombre de religions, seules les religions reconnues bénéficient de droits et d’avantages et sont prévues dans les prélèvements fiscaux.

Ce système crée automatiquement des inégalités entre les religions. Ainsi, en Allemagne, le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme sont les seules religions reconnues. Dans d’autres pays encore, il existe une religion officielle, comme en Grande-Bretagne où l’anglicanisme est la religion de la famille royale et où les plus hauts dignitaires de cette religion sont représentés de droit dans différentes instances publiques.

Quelques repères :

  Sur la lutte contre les discriminations :

  1. 225-2 du Code pénal : La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elle consiste :
  2. À refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
  3. À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
  4. À refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
  5. À subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
  6. À subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
  7. À refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.

Exemple de Discrimination religieuse :

Une organisation d’extrême-droite distribuait aux personnes sans domicile une « soupe au cochon » dans l’intention d’en priver certaines personnes et d’opérer une discrimination fondée sur l’appartenance religieuse.

Par ordonnance du 5 janvier 2007, le Conseil d’État valide un arrêté pris par le Préfet de police de Paris qui interdisait cette distribution de nature à « porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et à causer ainsi des troubles à l’ordre public »

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